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Condamnations et amendes par la Cour du Québec pour l'année 2014

Dernière mise à jour : janvier 2015

Contrevenant Date de la condamnation par la Cour du Québec Montant Article
9167-8458 Québec inc.
(Boutique Sunny Side)
2014-12-12 1 500 $  63
Entreprises Azteca Canada inc. 2014-11-27 1 500 $ 51

Corporation de technologies GSC
(GSC Technology Corp.)

2014-09-22 1 500 $ 140

9214-7842 Québec inc.
(Supermarché G & D)

2014-09-08 1 500 $ 57

9214-7842 Québec inc.
(Supermarché G & D)

2014-09-04 1 500 $ 58

Les Entreprises PNH inc.
(PNH Innovations)

2014-08-15 1 500 $ 52
(site Web)
La Compagnie Wal-Mart du Canada inc. 2014-07-23 3 000 $ 51
Entreprise de Gestion St-Édouard inc. 2014-06-02 1 500 $ 63

9174-3732 Québec inc.
(Boutique Hairworld)

2014-04-30 1 500 $ 51

Importations de moteur Tokyo inc.
(Tokyo Motor Imports inc.)

2014-03-19 1 500 $ 52
(site Web)

Breuvages Rage inc.
(Rage Beverages)

2014-02-26 1500 $ 63

9207-6348 Québec inc.
(Irish Pub O'Neills)

2014-01-29 1 500$ 63

9163-7686 Québec inc.
(Mongolian Hot Pot)

2014-02-26

1500 $

52
(site Web)

Art. 51 :
 a offert sur le marché un produit (produit lui-même ou contenant, emballage,
document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie) comportant des inscriptions qui n’étaient pas rédigées en français ou une autre langue l’emportait sur le français.

Art. 52 :
n’a pas rédigé en français une publication commerciale (dépliant, catalogue,
brochure) y compris dans un site Web.                                              

Art. 57 : 
n’a pas rédigé en français des factures remises au public.

Art. 58 : 
n’a pas affiché en français ou de façon nettement prédominante en français.

Art. 58 (et 21 RLCA) :
A exploité un appareil installé en permanence dans un lieu public alors que l'affichage du mode d'utilisation de cet appareil était rédigé dans une autre langue que le français.

Art. 63 :
a affiché un nom d’entreprise qui n’est pas en français.

Art. 139 :
A employé cinquante personnes ou plus durant une période de six mois et ne s'est pas inscrite auprès de l'Office dans les six mois de la fin de cette période.

Art. 140 : N'a pas transmis son programme de francisation à l'Office dans les six mois de la réception d'un avis de l'Office.

Art. 176 :
a entravé l’action de l’Office, ou d’une personne désignée par lui, l’a trompé ou a refusé de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir.

Date de la dernière mise à jour : 2022-07-18

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